9.15.12. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009 ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation.
Il doit conserver toute preuve de la complétion de son projet tels les factures d’achat de matériel ou, le cas échéant, le certificat d’ingénieur forestier et la fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur demande.
Il doit avoir réalisé la conversion du système de collecte de l’eau d’érable ou exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2009 si l’érablière est située sur des terres privées et au plus tard le 1er mars 2010 si l’érablière est située sur terres publiques.
Il doit exploiter l’érablière qu’il possédait au moment de sa demande en vertu de l’article 9.15.9 et les entailles additionnelles pour lesquelles il a obtenu un contingent intérimaire pour un projet de consolidation 2009, le cas échéant, pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du quatrième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
Décision 9036, a. 3; Décision 9306, a. 1 et 4; Décision 9759, a. 3.